Si le tuteur peut placer des fonds du majeur protégé sur un compte sans autorisation du conseil de famille ou du juge, il en va autrement du versement de primes sur un contrat d’assurance-vie.
La gestion du patrimoine d’une personne vulnérable est une mission strictement encadrée. Lorsqu’un adulte est placé sous tutelle, les pouvoirs du tuteur ne sont pas illimités. Le point ces prérogatives, depuis la très récente réforme des incapacités opérée par la loi du 23 mars 2019.
Les pouvoirs du tuteur
Alors qu’il peut renouveler un bail ou régler les factures, le tuteur ne saurait seul vendre un bien immobilier. Tous les actes ne se valent pas. Ainsi le tuteur peut réaliser seul des actes conservatoires et des actes d’administration. Les actes conservatoires sont ceux qui permettent de maintenir une chose en l’état. Il s’agit, par exemple, d’engager des réparations, de recouvrer des créances.
Viennent ensuite les actes d’administration : ils relèvent de la gestion courante et n’ont pas d’incidence sur le patrimoine. Il s’agit, par exemple, de déclarer les revenus, d’ouvrir un compte de dépôt, de souscrire un contrat de mutuelle complémentaire, de vendre des meubles d’usage courant, etc…
Enfin, les actes les plus graves, qui modifient la consistance du patrimoine, sont les actes de disposition. Vente d’un immeuble, conclusion d’un emprunt, renonciation à une succession : la plupart des actes de disposition nécessitent l’autorisation du juge des tutelles, ou de l’éventuel conseil de famille.
Alimenter des comptes bancaires
Depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur peut accomplir certains actes de disposition sans autorisation. Ainsi de l’acceptation pure et simple d’une succession quand l’actif dépasse le passif, de la souscription d’une convention obsèques, de l’ouverture d’un compte bancaire dans une banque où la personne protégée avait un compte avant sa mise sous tutelle, ou de versements sur des supports comme les livrets. De façon générale, l’article 501 du Code civil prévoit que le tuteur n’a pas besoin d’autorisation pour placer des fonds du majeur protégé sur un compte.
Le cas particuliers de l’assurance-vie
Pour les autres placements, l’autorisation du conseil de famille ou du juge est toujours nécessaire. Ainsi du contrat d’assurance-vie, qui n’est pas considéré comme « un compte ». C’est que ce vient de rappeler la Cour de cassation dans un avis du 18 décembre 2020. Elle justifie cette position : « un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment s’il est libellé en unités de comptes ». De plus, « la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts ». Le tuteur n’a donc pas le pouvoir de verser des prismes sur un contrat d’assurance-vie existant.